C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
79. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 79; D. 1173-2013, a. 28.
79. Le titulaire d’un permis d’apprenti-fauconnier doit, lors des activités de vol de son oiseau de proie, demeurer en tout temps en contact avec lui; à cette fin, il doit le munir d’un émetteur et se munir d’un récepteur permettant de le localiser.
D. 1238-2002, a. 79.